Opinion

Les décrets relatifs à l’Agence nationale d’intelligence (ANI) et au renforcement de la Sécurité publique (RSP) du 26 novembre 2020: quelle survie?

  1. « Le pays n’est ni gouverné ni administré ». L’on se rappelle ces propos politiques tenus par l’ancien garde des sceaux haïtien, le désormais feu Antoine Joseph Gérard Gourgue, lors des tumultes politiques à l’occasion de la réélection controversée de Jean-Bertrand Aristide en 2001. Quelques heures avant son assassinat en sa résidence privée, Monferrier Dorval a repris audacieusement ces propos pour exprimer son désarroi face à la gouvernance publique actuelle. La préoccupation de l’ancien Bâtonnier Dorval s’inscrivait notamment dans la montée en puissance de la délinquance et de la criminalité pendant les deux dernières années en Haïti. Pour cela, il faut effectivement des réponses pénales et surtout la manifestation de la volonté politique des gouvernants. À chaque petite incivilité l’État doit répondre par des mesures coercitives idoines.
  2. C’est vraisemblablement cette préoccupation sécuritaire qui conduirait l’exécutif à adopter les décrets spectaculaires du 26 novembre 2020 concernant la création de l’Agence nationale d’intelligence (ANI) et le renforcement de la sécurité publique (RSP). Spectaculaires en tant que ces décrets imprègnent le droit répressif haïtien pour bouleverser l’État de droit par l’instauration du principe moyenâgeux de la présomption de culpabilité et instituer le désordre judiciaire. Ces deux aspects présentent tout à fait un intérêt non négligeable pour notre contribution à la sauvegarde de la démocratie de 1987.
  3. Même pendant le règne du courant de pensée de la défense sociale, les positivistes n’ont jamais nié l’existence du principe sacro-saint de la présomption d’innocence dans la politique criminelle moderne. À l’opposition de la théorie de la défense sociale nouvelle prônée par le magistrat français Marc Ancel, les positivistes ont certes professé l’exclusion du criminel dans le but de la protection de l’ordre social, mais les mesures défensives qu’ils ont proposées confinaient dans la trilogie pénale : poursuite, culpabilité et jugement. Cela dit, nous (au sens singulier) devons être censé pour concéder qu’il serait illusoire d’envisager la sauvegarde de la protection de la société sans la mise en œuvre d’une politique pénale sécuritaire. Au moment de la rédaction de cet écrit, la France, dont le droit pénal fait école malheureusement en plagiat dans le droit répressif haïtien, est actuellement confrontée à l’expression populaire concernant les prérogatives étendues que l’article 24 de la proposition de loi n° 3452 « Sécurité globale » confère à la police en matière de sécurité. Dans la même lignée, suite aux attentats terroristes de 2015, le gouvernement français de l’époque a durci sa politique sécuritaire au travers de l’adoption de la loi n° 2015-912du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Ce rappel comparatif démontre la nécessité du renseignement en matière de sécurité nationale et dans le cadre de la solidarité internationale.
  4. Cependant, cette nécessité sécuritaire se heurte à des limites et s’oppose à la thèse imitée maladroitement par Guichard Doré, conseiller spécial de Jovenel Moïse, en ce qu’« en situation de crise, le droit est saisi par la politique » (citons D. Darius, « En situation de crise, la politique saisit le droit », dixit Guichard Doré pour expliquer ce qui se passe sur le plan constitutionnel », Le Nouvelliste, 23 sept. 2020 ; F. Defferrard, Le droit saisi par la science-fiction, L.G.D.J, Éd, Mare & Martin, févr. 2017 et J. Krynen, Le droit saisi par la morale, L.G.D.J, 2005). Car la liberté individuelle incarne la base de la justice pénale moderne et constitue le cordon ombilical de l’État de droit. Dans l’européanisation du terme, c’est un droit indéréglable. C’est à juste titre qu’il importe de démontrer que les décrets précités étranglent à la fois l’État de droit (I), l’indépendance de la justice en instaurant la présomption de culpabilité dans le droit répressif haïtien (II).
    Face à ce désordre judiciaire, quel est l’avenir de ces décrets dans le droit procédural haïtien ?

I – L’étranglement de l’État de droit

  1. Le concept d’État de droit est apparu dans le système juridique contemporain à partir du XIXe siècle sous l’impulsion de la doctrine allemande Rechtsstaat et est inséré dans le droit français au cours du XXe siècle (Voir en ce sens : J.-L. Halpérin, « L’apparition et la portée de la notion d’ordre juridique dans la doctrine internationaliste du XIXe siècle », Droits, 2001).
  2. Dans le lexique juridique, la notion d’État de droit est définie comme « un État dont l’ensemble des autorités politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles ». Pour sa part, le dictionnaire juridique, sous la plume de Gérard Cornu, conçoit le concept d’État de droit comme « un État soumis au droit et dont toute personne doit respecter les règles ».
  3. Par ailleurs, dans l’acception politique, l’Allemand Hans Kelsen a affirmé que l’État de droit s’analyse comme « un système institutionnel dans lequel la puissance publique est subordonnée au droit. Il institue essentiellement le principe de la hiérarchie des normes juridiques pour permettre aux citoyens de remettre en cause les actes arbitraires et illégaux adoptés par les autorités politiques ». Selon cette définition contemporaine, constituant le symbole des régimes démocratiques, le concept d’État de droit est fondamentalement caractérisé par le principe d’égalité républicaine devant les normes juridiques et l’indépendance des juridictions. Sans l’existence de cette hiérarchisation des normes juridiques, l’État de droit n’est pas garanti, et l’organisation de la société serait entachée de l’anarchie.
  4. C’est dans ce sens que les Nations Unies s’alignent sur la conception contemporaine de l’État de droit, en ce sens que la structure onusienne référence la démocratie à l’État de droit en estimant qu’une société équilibrée doit reposer sur la reconnaissance et le respect des valeurs fondamentales, dont l’État de droit. Ainsi, le préambule de la Charte des Nations Unies le mentionne implicitement dans les buts poursuivis par l’Organisation en se référant à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui précise « qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression » (Voir : https://www.un.org/ruleoflaw/fr/what-is-the-rule-of-law/ Site…). Dans le cadre de la cohérence internationale en matière de maintien de la paix dans le monde avec le respect des droits individuels comme patrimoine commun, le Secrétaire général des Nations Unies a affirmé que l’état de droit constitue « un principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs » (Rapport : S/2004/616).
  5. Or, l’adoption des décrets ANI et RSP sont en totale opposition avec le principe fondametal d’État de droit. Les violations constitutionnelles sont tellement importantes dans ces décrets que nous nous limitons à évoquer les plus graves.
  6. D’abord, il a été souligné que la notion d’État de droit est fondamentalement caractérisée par la limitation des pouvoirs des autorités publiques. Cette limitation s’illustre par la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice. C’est exactement ce principe que les Constituants ont institué au travers de l’article 59 à 60.1 de la Constitution de 1987 portant sur la séparation et l’indépendance des pouvoirs, et de l’article 111 de ladite Constitution qui confère exclusivement au pouvoir législatif l’adoption de toutes politiques publiques correspondant à l’intérêt général. Dès lors, ces décrets, à l’instar de tant d’autres adoptés avant la présidence de Jovenel Moïse, contreviennent aux principes constitutionnels.
  7. Ensuite, il faut noter que la politique criminelle s’inscrit dans le champ exclusif du législateur en matière de qualification des infractions et pour édicter des peines. Il est donc surprenant que le décret RSP a procédé à nouveau à la qualification des infractions (articles 1er et 6 ), notamment le terrorisme au-delà de la qualification retenue par la loi du 13 octobre 2016 modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (article 1er) et à édicter des peines applicables en la matière (articles 2 et 3). Pourtant, le législateur haïtien interdit le cumul des peines (notes doctrinales sous l’article 43 CP). En s’attribuant des prérogatives réservées au législateur, l’exécutif ne s’est rendu pas compte avoir omis la règle de cumul plafonné, la notion de la plus haute expression pénale et le principe de la confusion des peines en greffant des nouvelles peines ( articles 2, 3, 4 et 5 décret RSP) à celles déjà prévues par la loi, qui interdit le cumul des peines. Enfin, il est institué à l’article 67 du décret ANI non seulement une impunité au profit des « Agents , mais également l’exécutif exprime clairement un mépris pour le principe égalitaire républicain incarné à l’article 4 de la Constitution. Alors, en privant l’individu le droit de recourir à la justice contre les potentiels agissements arbitraires de ces « Agents », l’exécutif viole gravement le principe constitutionnel d’égalité de tous devant la justice.

II – L’étranglement de l’indépendance de la justice et l’instauration de la présomption de culpabilité

  1. La question d’indépendance de la justice soulève un débat récurrent dans toutes les sociétés modernes. Peu importe la civilisation, l’acuité de l’interférence du pouvoir exécutif n’est pas négligeable. En témoignent l’affaire d’écoutes téléphoniques de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, et plus récemment la polémique sur l’affaire Fillon en France suite à des révélations embarrassantes d’Éliane Houlette, ancienne Parquetière nationale financière (PNF) avec qui nous avons eu le privilège d’entretenir à plusieurs reprises. D’autres cas similaires sont connus aux États-Unis d’Amérique. Toutefois, l’exécutif français n’a jamais pris le risque de tenter d’institutionnaliser ce genre d’immixtion dans le judiciaire.
  2. Ce n’est pas vraisemblablement la préoccupation de l’exécutif haïtien, particulièrement le président de la République. Cette remarque est illustrée à l’article 49 du décret ANI. En effet, la poursuite judiciaire des « Agents » est subordonnée à l’autorisation des autorités politiques, notamment celle expresse du président de la République. Cette immixtion de l’exécutif constitue un blocage judiciaire et prive les individus des garanties judiciaires prévues à l’article 8 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme sur la notion du droit à un recours effectif. Puisque le droit haïtien s’inscrit dans le régionalisme interaméricain, toutes mesures de coercition doivent être conformes à la Convention américaine. C’est dans ce sens que la Cour interaméricaine a condamné le 6 mai 2008 l’État haïtien dans l’affaire Neptune suite à l’impossibilité de l’ancien Premier ministre d’exercer un recours contre sa mesure privative de liberté dans le cadre de son implication présumée dans le massacre de la Scierie en 2004.
  3. Dans une approche comparative, la consœur de la Cour interaméricaine, Cour européenne des droits de l’homme, a étendu ce droit en matière d’exécution de détention. En l’espèce, le 30 janvier 2020, la Cour européenne a condamné la France du fait d’avoir privé à un individu le droit d’exercer la voie de recours contre les conditions de détention indignes. C’est dans ce sens que la Cour de cassation française a jugé sérieuse la question d’impossibilité de voie de recours contre les conditions de détention indignes instituée par les articles 144 et 144-1 du Code de procédure pénale, et a saisi en conséquence le Conseil constitutionnel d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ce faisant, la Haute juridiction française s’est fondée sur l’article 3 de la Convention européenne. En réponse à cette QPC, le Conseil constitutionnel a conclu le 2 octobre 2020 à l’inconstitutionnalité des articles précités du fait qu’ils privent l’individu d’exercer un recours effectif.
  4. Alors, la soumission de la poursuite judiciaire de ces « Agents » à l’autorisation préalable d’une autorité politique et celle expresse du président de la République viole le principe des droits de la défense de l’individu. Donc, l’empêchement aux citoyens de recourir à l’autorité judiciaire pour contrebalancer les prérogatives exorbitants de ce « nouveau officier police judiciaire » dont la création est illégale (article 8 et suivants du CIC) doit s’analyser comme l’anéantissement de la présomption d’innocence pour instaurer dans le processus judiciaire haïtien la présomption de culpabilité.
  5. Dans cet ordre d’idées, ce « dérangeant » article 49 de ce décret remet totalement en cause l’indépendance de la justice en conditionnant la saisine judiciaire par l’intervention politique. Partant, contrairement à la l’idée de l’éminent juriste Patrick Laurent, la survie de ces décrets n’est pas tributaire d’un retour à l’ordre démocratique. Si les réflexions de Patrick Laurent ont été d’une excellente qualité sur le plan politique ce matin sur radio magic 9, il paraît important d’éviter d’entrer dans la sphère de la thèse de Guichard Doré. Car, l’articulation entre la liberté et l’ordre public nécessite indéniablement l’arbitrage judiciaire.
  6. C’est exactement cette exigence constitutionnelle, conventionnelle et légale qui ouvre à nouveau la porte de la justice administrative à la société civile haïtienne pour empêcher l’application de ces décrets maladroits et peu inspirés (articles 2, 8 et 10 décret de 2005 relatif à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif). Car, contrairement à la proposition de Danton Léger dans RHINEWS ACTUALITES, juriste hors-pair, la saisine de la Cour de cassation est recevable seulement pour des demandes en inconstitutionnalité des lois et non des décrets (article 141 du décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire) ; d’autant que cette saisine est soumise à l’existence d’un litige en cours (article 146 dudit décret). Notons au passage que l’arrêt de la Cour de cassation ne peut qu’écarter la disposition constitutionnelle litigieuse dans le cadre du procès en l’espèce mais ne peut en aucun cas l’abroger pour l’avenir. Pour l’heure, dans l’attente de la saisine de la justice administrative pour se prononcer sur l’avenir des décrets ANI et RSP, leur survie dans la procédure pénale haïtienne ne peut compter que sur des magistrats ignorants ou complaisants avec le pouvoir. Car, au regard de la hiérarchie des normes, ils peuvent et doivent se fonder sur les dispositions de la Constitution, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et des lois pour faire échec à cette méchanceté d’État.

Paris, le 7 décembre 2020.

                                                          Maître Guerby BLAISE
                                                                          Avocat et Enseignant-chercheur 
                                                        Droit pénal et Procédure pénale 
                                                   Centre de droit pénal et de criminologie 
                                                       École doctorale de Paris Nanterre

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