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L’arrestation du juge Dabrésil: l’embarras judiciaire

(TripFoumi Enfo) – Le régionalisme américain ( art.27.1 Convention americaine) et le droit répressif national ( art. 85 CP et 380 et suivants CIC) prévoient un équilibre entre l’immunité judiciaire et la sécurité publique. En pareil cas, il convient de concéder que la première est toujours absorbée par la seconde dans le cadre de la prévention générale. Cela suppose la suspension d’exception de certains droits de la personne mise en cause en matière de répression pénale. L’arrestation combinée d’Yvickel Dabresil et de Marie Louise Gauthier, respectivement juge à la Cour de cassation et inspectrice générale de la police nationale, s’inscrit dans cet équilibre juridique.


Même si l’étude se centralisera à la situation juridique du magistrat judiciaire, certains des raisonnements seront valables pour le cas de l’inspectrice générale. En l’espèce, accompagnés vraisemblablement des personnes de service domiciliaire, les mis en cause ont été arrêtés à la veille de la fin du mandat constitutionnel de l’ex-président de la République, Jovenel Moïse, le 6 février 2021. L’accusation porte notamment sur l’infraction de complot contre la sûreté de l’État.
Autant le réalisme du droit pénal doit s’adapter aux incivilités pour ne pas laisser l’impression du culte de l’impunité dans la société, autant la justice pénale se cousine avec certaines situations pour autoriser l’impunité dans l’ordre social. C’est d’ailleurs le cas pour l’immunité judiciaire qui s’applique à tous les acteurs judiciaires dont les avocats dans le cadre de la plaidoirie et l’immunité parlementaire qui s’étend à l’ensemble du personnel du Parlement dans le domaine des séances d’Assemblée. C’est dans ce contexte que la seule constitution de l’infraction ne suffit pas pour conduire à des réponses pénales dont l’appréciation peut relever d’une compétence juridictionnelle spécifique.


Beaucoup de critiques se sont élevées à cette double arrestation. Face à la divergence entre les affirmés et les refusés, il importe d’apporter au lecteur un éclairage juridique dénoué de toute émotion politique. Dans ce contexte, il convient de s’interroger dans un premier temps sur la constitution de l’infraction reprochée aux intéressés ( I) avant d’analyser la probabilité de la responsabilité pénale du magistrat judiciaire ( II).

I – Les conditions d’existence de complot contre la sûreté de l’État

Lors de la tenue d’une conférence de presse suite à cette arrestation, le ministre démissionnaire de la justice déclarait obscurément ( réservant le vocable « médiocre ») que les charges de tentative de « coup d’État » avec « commencement d’exécution » sont retenues à l’encontre des intéressés. À l’appui de ses propos, dans un langage d’élève, cet ex-garde des sceaux a relevé l’enregistrement des échanges qui auraient été tenus entre Madame Gauthier et Monsieur Dimitri Hérard, chef de sécurité du palais national. Aussi, il mentionnait l’obtention des matériels, notamment quelques armes blanches et à feu, des sommes d’argent en gourde et un Accord multipartite dont le magistrat judiciaire est signataire. C’est dans ce sens que cet ancien ministre estimait que la seule intention criminelle suffit pour constituer les faits infractionnels reprochés. En clair, selon l’ex-ministre, la poursuite pénale à l’encontre de ces individus repose sur les faits susmentionnés.


En effet, les articles 63 à 67 du Code pénal ( CP) répriment l’infraction de complot contre la sûreté de l’État. Plus précis, l’article 66 du CP permet l’exercice de la répression pénale au seul commencement d’exécution des faits, et l’article 67 de ce même code affirme que la concertation objective entre des agents caractérise le fait de complot.
En vérité, la loi du 14 avril 2017 sur la signature électronique et les échanges électroniques autorise l’admission de la preuve électronique dans le procès pénal. Cependant, l’enregistrement audio n’est pas inclus dans les éléments objectifs pouvant constituer l’élément matériel de la preuve électronique ( art. 1 du chapitre I). À cet égard, la matérialité de l’infraction ne peut être caractérisée par le seul enregistrement des échanges entre Madame Gauthier et Monsieur Hérard. Toutefois, les autres matériels obtenus sur le lieu de l’arrestation apparaissent déterminants dans cette phase cruciale du procès pénal.


Au regard de la situation concrète des faits, il n’est pas exclu que l’inspectrice générale et le juge puissent disposer des armes à feu pour leur sécurité. D’ailleurs, dans la pratique, les agents de police et les magistrats judiciaires disposent en général des armes non-enregistrés chez eux. Dans ce cadre, la rigidité pénale pourrait éventuellement à l’encontre des mis en cause pourrait se fonder sur la détention illégale d’arme à feu. En tout état de cause, le législateur n’interdit pas la possession d’une quantité de sommes d’argent chez soi dès lors qu’on peut justifier sa LICÉITÉ.


En revanche, l’Accord peut jouer un rôle important pour déterminer la matérialité de l’infraction reprochée. En effet, l’article 67 du CP réprime le simple contrat passé entre deux ou plusieurs agents dès lors que l’objectif poursuivi est « la réalisation, entre autre, d’un changement de gouvernement ». Or, il est spécifié dans ce contrat multipartite que le projet de gouvernance s’appliquerait à la FIN DU MANDAT CONSTITUTIONNEL du désormais ex-Président Jovenel Moïse. Dans cette perspective, il s’évidente que les mis en cause ne visaient pas le renversement d’un gouvernement en place mais ambitionnait de le remplacer pour combler un vide institutionnel. Partant, au regard de ces analyses, l’infraction de complot contre la sûreté de l’État ne peut être constituée eu égard à l’absence de matérialité des faits. Mais, il se pourrait que l’orientation pénale du parquet, suite au déferrement des mis en cause, viserait la mise en mouvement de l’action publique. En pareille circonstance, le procès pénal pourrait se heurter à la situation spécifique de Monsieur Dabresil par rapport à son statut de magistrat.

II – La spécificité de la répression pénale du magistrat judiciaire

Comme il a été relevé précédemment, la constitution de l’infraction n’emporte pas l’automatisation des réponses pénales. À cet effet, la personne mise en cause peut bénéficier soit d’une immunité ou d’une irresponsabilité pénale en raison de son statut. Cette impunité pénale incarne l’objectivité de la justice pénale moderne.
En l’espèce, l’intéressé a apposé sa signature dans l’Accord précité en qualité de magistrat à la Cour de cassation. Cependant, son statut de magistrat ne lui accorde pas pour autant de l’immunité judiciaire puisqu’il ne s’agissait pas d’un document de justice. En dehors de l’immunité judiciaire, aucune autre immunité n’est permise au magistrat judiciaire. D’ailleurs, les articles 85 du CP et 188 de la Constitution prévoient l’exercice de la puissance publique à l’encontre des magistrats judiciaires. Alors que la disposition légale ( art.85 CP) vise la répression pénale des magistrats lorsque leurs actes sont attentatoires à la liberté individuelle et à la Constitution, celle constitutionnelle ( alinéa d) de l’article 186 . Constitution) incrimine la forfaiture commise par les magistrats de la Cour de cassation. Alors, en se référant à l’article 186 précité, il va sans dire que l’officier de police judiciaire dispose des prérogatives pour interroger le juge. Car il logique de concéder que l’admission de la répression pénale implique nécessairement l’exercice de la puissance publique dont le pouvoir réel appartient à la police judiciaire dans le cadre du procès pénal. Ainsi, le défaut de qualité de l’officier de police judiciaire pour interroger le mis en cause évoqué par l’éminent juriste Sonet Saint-Louis ne peut tenir dès lors que la police judiciaire agit sous couvert de la flagrance.Tout le débat repose sur l’acception du mot « forfaiture ». En fait, le vocable « forfaiture » se définit comme la commission d’un crime par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. Afin de bien appréhender l’expression « dans l’exercice de ses fonctions », il convient de se référer à la notion civiliste de « responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ». Cette responsabilité du fait d’autrui suppose classiquement que même si le statut de fonctionnaire ou d’employé s’inscrit dans la fonction, mais l’exercice de cette qualité se limite à l’appréciation de la réalisation concrète des attributions de ce fonctionnaire ou de cet employé. C’est dans ce sens qu’est développée la célèbre théorie « des actes détachables ou non-détachables de ses fonctions » en matière de responsabilité sans faute du fait d’autrui en droit civil. De ce fait, la signature du magistrat Dabresil s’apparenterait à un acte détachable de ses fonctions, ce qui conférerait la compétence à la justice de droit commun d’apprécier l’accusation portée à son encontre. Car cet Accord est un acte extrajudiciaire dont la conclusion n’est pas effectuée dans le cadre de ses prérogatives de juge à la Cour de cassation.
Toutefois, l’Accord vise exclusivement la fonction de remplir la fonction du président de la République en raison de la sélection du juge Dabresil parmi les magistrats au rang de la juridiction suprême. Dans ce cadre, même si son action constituerait un crime, celui-ci s’analyserait comme un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, autrement dit une forfaiture. Dans ce cadre, le magistrat Dabresil bénéficierait péremptoirement du privilège de juridiction, qui est la Haute Cour de Justice de la République ( Alinéa d de l’art. 186 Constitution). Par ailleurs, il importe de rappeler que cette disposition constitutionnelle ne pose pas de tempérament pour autoriser la répression du juge sur le fondement de flagrant délit.


En conséquence, l’arrestation du magistrat Yvickel Dabresil est entachée d’illégalité dont l’annulation peut se fonder sur les articles 26.1 et 26.2 de la Constitution. En ce sens, l’enjeu politique est important pour le Doyen du tribunal de première instance de la CroiX-des-Bouquets. De toute façon, il semblerait que Madame le Doyen sera amenée à faire le choix entre la dignité et des privilèges matériels. Par ailleurs, la tenue de ce procès d’exception est peu probable en raison la compétence du tribunal qui est strictement liée à la présence obligatoire du ministère public. Dans cette optique, l’absence du parquet doit s’analyser comme une stratégie politique de ce gouvernement démissionnaire. C’est dans cette circonstance que la réponse doit être politique, ce qui risquerait d’envenimer la situation politique et juridique de Jovenel Moïse.

            Me Guerby BLAISE 
              Avocat 
         Enseignant-chercheur 
           Droit pénal 
         Et Procédure pénale 
       Centre de droit pénal 
         et de  criminologie 
      École doctorale Nanterre

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