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L’imprudence de l’État haïtien face au risque de la disparition de la justice, par Me Blaise

Il est important de rappeler que le très fougueux et brillant Me. Newton SANT-JUSTE, l’un des avocats de l’État haïtien, s’est plaint sur Radio Méga de l’inefficacité de la justice haïtienne. En réaction à ses propos, l’auteur a fait remarquer à son confrère que la construction de l’efficacité de la justice est tributaire aussi de l’assistance des avocats dans la recherche de la vérité judiciaire à travers la décision du juge.
Curieusement, le souci du confrère semblerait avoir été une farce pour faire bercer l’opinion publique à la faveur de son client dans l’affaire opposant l’État haïtien à la Sogener. Car il est incompréhensible qu’il se serait associé à la construction d’une décision qui a l’air d’un coup de force politique.

En effet, suite à la résiliation unilatérale du contrat lié l’État haïtien à la société Sogener S.A, une ordonnance aurait été rendue par le tribunal civil de Port-au-Prince donnant droit à l’État haïtien de récupérer les sites et les centrales d’électricité, qui sont mises à la disposition de la la Société Sogener depuis 2006 à travers un contrat de prestation de services. Cette ordonnance est suivie d’un exéquatur du parquet de Port-au-Prince le 21 novembre 2019.

D’emblée, il convient de préciser que l’auteur ne dispose pas du dispositif de cette ordonnance, mais se fonde sur la théorie de la force obligatoire du contrat et du principe de la résiliation unilatérale en matière contractuelle pour étayer ses arguments.
Sans avoir la prétention de juger le comportement des respectueux juges de l’ordonnance et commissaire du gouvernement, cette thèse se justifie pour les trois raisons suivantes.

Il importe de rappeler que la loi n’interdit pas la résiliation unilatérale d’un contrat à l’initiative d’une partie. Mais cette prérogative est subordonnée à des obligations, dont la notification de la rupture à
l’initiative de la partie interessée à son cocontractant après une mise en demeure.
En l’espèce, par l’entremise de ses avocats, l’État haïtien a effectivement fait savoir à la Sogener son intention de rompre le contrat qui le lie avec cette dernière. Cette manifestation a été exercée en ce sens à travers une sommation ayant été signifiée à la Sogener.
Après cette mise en demeure, l’État haïtien s’est réuni en conseil des ministres le 23 octobre 2019 et a pris deux résolutions pour mettre fin au contrat qui le lie à la Sogener. Néanmoins, la Sogener a adressé une lettre au ministre de l’Économie et des Finances ainsi que celui des travaux publics pour solliciter une renégociation du contrat en se fondant sur l’article 23.1 dudit contrat. Dans cette lettre, la Sogener a réclamé la notification du rapport de la réunion qui a été tenue le 22 octobre ainsi que le rapport de la commission d’expertise sur l’évaluation d’énergie d’électricité. Cette clause exige une entente à l’amiable entre les parties en cas de contestation. De ce fait, elle constitue une condition préalable a priori avant toute saisine judiciaire.

D’abord, outre l’illégalité de la résiliation unilatérale de l’Etat eu égard à l’apposition de signature de Monsieur LAPIN, dont la nomination est illégale au regard de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution, cette résiliation devait être notifiée à la Sogener selon le principe du contradictoire, qui est la base de toute justice équitable.

Ensuite, puisque la Sogener a fait valoir l’article 23-1 du contrat, l’État haïtien est tenu de lui notifier le procès verbal de la réunion du 22 octobre et le rapport de ladite commission au regard du principe du contradictoire, corollaire des droits de la défense, étant précisé que ce principe s’applique à toutes les procédures. À défaut de cette notification, la résiliation unilatérale prise en conseil des ministres, viciée au départ, n’a pas la force exécutoire au regard de la force exécutoire du contrat. Dès lors, les obligations contractuelles entre les parties survivent.

Enfin, il faut craindre que cette ordonnance ne soit qualifiée de politique puisque la loi exige qu’en matière des procédures administrative, pénale, civile et même non contentieuse les droits de la défense doivent être respectés. En effet, les droits de la défense s’analysent non seulement comme le droit d’être entendu mais aussi le droit d’obtenir réponse à toutes demandes sollicitées de tous décideurs publics, dont les juge judiciaire et administratif.

En l’espèce, la Sogener devait être assignée à l’audience pour faire valoir ses droits de la défense. Sa présence à l’audience lui offrirait la possibilité de prouver au juge l’illégalité des deux résolutions du 23 octobre servant de base légale à la résiliation unilatérale à l’initiative de l’Etat haïtien (ce qui allait constituer une question préjudicielle dans l’attente de l’arrêt de la Cour des comptes) et l’illégalité de la résiliation du contrat pour avoir vicié la clause préalable dudit contrat (l’entente à l’amiable prévue à l’article 23-1) avant toute contestation. Aussi, ce serait à l’occasion de cette audience à laquelle elle serait partie que la Sogener pourrait justifier que cette résiliation ne lui a jamais été notifiée dans le respect du principe du contradictoire.
Outre le droit d’être entendu, les droits de la défense constitueraient également pour la Sogener ses droits d’obtenir réponse de la part du juge saisi de toutes les exceptions qu’elle aurait faites valoir au tribunal.
Donc, cette ordonnance suivie de l’exequatur du commissaire du gouvernement ne rendent pas service à l’efficacité de la justice haïtienne, dont se plaint Me. Newton SAINT-JUSTE. Ainsi, les avocats de l’État haïtien ne se font pas utile au procès du système auquel s’adonne le président de la République.
Par conséquent, ce ne serait pas à tort que la Sogener estimerait que toute possession de l’État haïtien à ces sites et centrales constituerait une expropriation politique, et tout gardien placé par l’État sur ces lieux serait exposé à être considéré comme des spoliateurs.

Me. Guerby BLAISE
Avocat et Enseignant-chercheur en Droit pénal et Procédure pénale

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