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Principe d’inamovibilité des juges en Haïti, un délicat cas

Le législateur doit avoir la capacité de prévoir, comme tout homme compétent en quelque soit la matière. Par exemple, celui qui occupe la fonction de Chef de l’État doit être en capacité d’anticiper quand c’est nécessaire. Il est pareil pour le législateur dans l’élaboration des lois.

Étant une société qui marche au pas de la formule de Montesquieu par rapport à l’architecture des pouvoirs, la société haïtienne doit aussi créer des dispositions pour que la séparation des pouvoirs, quoique organique ou fonctionnelle, soit effective.

Dans le souci d’échapper le judiciaire sous l’autorité de l’exécutif, le législateur a pensé à un principe phare qui permet au juge de travailler en toute indépendance, sans pression. Ceci répond au nom du principe d’inamovibilité.

Eu égard au décret du 22 Août 1995, en son article 9, à l’exception des juges de proximités, qui sont les juges de Paix, aucun juge ne peut être révoqué, même avoir une promotion, en dehors de son aval. Les juges de Paix n’ont pas de mandat. Ils sont déplacés, remplacés, au gré de l’exécutif. Tandis que, les juges siégeant aux Tribunaux de Première Instance, ceux des Cours d’appel et ceux de la Cour de Cassation, qui sont nommés respectivement pour un mandat de sept (7) ans, sept (7) ans et dix (10) ans, ne sont pas susceptibles d’avoir de nouveau grade, quoique supérieur, en dehors de leur volonté, voire être remplacés.

Mesure qui enlève la pression de l’exécutif… Toutefois, pression qui part sur une forme et qui retourne sur une autre. Raison, pourquoi faudrait-il aux juges l’autorisation du Commissaire du Gouvernement, ministère public d’alors, représentant de l’exécutif, pour le verdict? Des personnalités se questionnent sur l’indépendance du pouvoir judiciaire et surtout la crédibilité de certains juges du système pour vraiment parler de l’inamovibilité des juges.

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