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Vide présidentiel, que prévoit la législation haïtienne?

(TripFoumi Enfo) – Aux côtés des crises multidimensionnelles dont confrontait Haïti depuis plusieurs mois consécutifs, se trouve une autre qui s’avère être plus profonde : que prévoit la législation haïtienne en cas de vide présidentiel ? Entre le premier ministre, le président du Sénat et les juges de la Cour de Cassation, à qui relève le droit de prendre les rênes du Palais National en cas de vacance présidentielle ?

Depuis l’assassinat de Jovenel Moïse dans sa résidence privée à Pèlerin 5 dans la nuit de 6 au 7 juillet 2021, le pays n’a pratiquement plus de président. Pourtant, une guerre froide a été ouverte entre Claude Joseph, Ariel Henry, respectivement premier ministre démissionnaire et premier nommé, à laquelle s’ajoute Joseph Lambert, président du bureau du Senat, dans la conquête du siège présidentiel. Que dit la charte fondamentale de la République ?

En effet, selon la première version de la constitution de 1987, notamment en son article 149 « en cas de vacance de la présidence de la république d’Haïti pour quelque cause que ce soit, le président de la Cour de la Cour Cassation de la République ou, à son défaut, Vice Président de cette cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d’ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de président de la république par l’assemblée nationale dûment convoquée par le premier ministre ».

Parallèlement, selon la version amendée de la constitution de 1987, c’est soit le premier ministre en fonction, soit l’Assemblée nationale qui fait le choix d’un nouveau chef de l’État dans les prochaines élections. Tout dépend de l’année dans laquelle ce vide présidentiel est produit.

L’article 149 de ladite loi mère prévoit qu’ « En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution, décès ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président ».

Il s’en suit pour dire que « Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale »

Cependant, poursuit l’article 149, « Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir. »

Du coup, Claude Joseph, premier ministre démissionnaire et Ariel Henry, premier ministre nouvellement nommé, n’ont pas de dispositions légales pour remplacer Jovenel Moïse à la tête du pays. Dans de pareilles circonstances, la législation nationale est complètement muette puisqu’elle n’avait pas prévu quoi faire en cas où il y a un vide présidentiel dans une situation où le parlement est caduc.

Néanmoins, quoique de Parlement il y’en a plus depuis sa caducité le 12 janvier 2019, et que les 10 membres du bureau du Sénat présidé par Joseph Lambert est la seule institution étatique où ses membres ont été élus par le peuple, seul un sénateur peut prétendre avoir de provisions légales pour gérer les affaires publiques de l’État haïtien.

Quoique la constitution n’avait pas prévu tous ces détails dans son ensemble, mais c’est la seule solution possible qui se pose. Comme le dit le dicton juridique « en situation exceptionnelle, on applique des mesures exceptionnelles ».

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